C-26, r. 216 - Règlement sur les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession

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1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.
Décision 82-02-19, a. 1.03.